MAINT T.I.B
Maintenance Tertiaire Industrielle Bâtiment
Accessibilité Handicapé AU NIVEAU DES ERP

L'ACCESSIBILITE contribue à améliorer le cadre de vie de chacun. Elle bénéficie, notamment, aux personnes dites à mobilité réduite, soit 40 % de la population. Ce chiffre estimatif (enquête INSEE en 1999) inclut les personnes âgées qui devraient représenter plus de 28 % de la population en France d'ici 2020. Tout responsable d’établissement recevant du public à une OBLIGATION D’ACCESSIBILITE A METTRE EN ŒUVRE AVANT LE 1ER JANVIER 2015, ELLE A ETE IMPOSEE PAR LA LOI N°2005-102 SUR « L’EGALITE DES DROITS ET DES CHANCES, LA PARTICIPATION ET LA CITOYENNETE DES PERSONNES HANDICAPEES ».

Cette obligation affecte tous les ERP quel que soit leur catégorie, ainsi que les lieux de travail. Le non-respect de la réglementation de l’aménagement des locaux prévoit d’ailleurs des amendes allant de 45.000€ jusqu’à des mesures restrictives plus graves.

Pour les ERP de catégorie 1 à 4, un diagnostic était d’ailleurs obligatoire avant la fin 2010 !

La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées donne une définition élargie de l’accessibilité et du handicap. Elle est basée sur quatre grands principes :

  • l'accessibilité pour toute personne en prenant en compte tous les types de handicap (visuel, auditif, mental, cognitif, psychique, et moteur)
  • l'accessibilité à tout dans la chaîne de déplacement (la loi s'applique à la voirie et aux espaces publics, jusqu'au cadre bâti, en passant par les transports)
  • une mise en accessibilité échelonnée (avec une date butoir au 1er janvier 2015)
  • une plus large concertation


LES CATEGORIES D'ERP :
Suivant l'Article R.123-19 du Code de la Construction et de l'Habitation, il est définit cinq catégories d'Etablissements réparties en deux groupes

1ER GROUPE :
- la 1ère catégorie: lorsque l'effectif supérieur à 1500 personnes
- la 2ème catégorie : lorsque l'effectifs compris entre 701 et 1500 personnes
- la 3ème catégorie : lorsque l'effectifs compris entre 301 et 700 personnes
- la 4ème catégorie : lorsque l'effectifs inférieur ou égal à 300 personnes; à l'exception des établissements compris dans la 5ème catégorie

2 EME GROUPE :
- la 5ème catégorie : représente les établissements dans lesquels l'effectifs du public est inférieur au minimum fixé par le réglement de sécurité pour chaque type d'exploitation

Classement des établissements
Tous les ERP ne présentent pas les mêmes caractéristiques de taille, de destination, d’usage et de risques. Ils sont donc répartis en types selon la nature de leur exploitation, classés en catégories d’après l’effectif du public et du personnel. Ils sont soumis à des dispositions générales communes ainsi qu’à des dispositions particulières qui leur sont propres issues du Règlement de sécurité contre l’incendie et relatif aux établissements recevant du public.
La typologie de l’établissement, qui correspond à son activité, est désignée par une lettre (article GN 1 du règlement de sécurité incendie dans les ERP). Il existe 30 types d’établissements :
- Établissements installés dans un bâtiment
- J : Structures d’accueil pour personnes âgées ou personnes handicapées
- L : Salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple
- M : Magasins de vente, centres commerciaux
- N : Restaurants et débits de boissons
- O : Hôtels et pensions de famille
- P : Salles de danse et salles de jeux
- R : Établissements d’enseignement, colonies de vacances
- S : Bibliothèques, centres de documentation
- T : Salles d’exposition
- U : Établissements sanitaires
- V : Établissements de culte
- W : Administrations, banques, bureaux
- X : Établissements sportifs couverts
- Y : Musées
- Établissements spéciaux
- PA : Établissements de plein air
- CTS : Chapiteaux, tentes et structures itinérants ou à implantation prolongée ou fixes
- SG : Structures gonflables
- PS : Parcs de stationnement couverts
- OA : Hôtels-restaurants d’altitude
- GA : Gares accessibles au public
- EF : Établissements flottants ou bateaux stationnaires et bateaux
- REF : Refuges de montagne
LE DIAGNOSTIC :

Les objectifs du diagnostic sont les suivants :

✔ Dresser un état des lieux détaillé dans l’établissement au regard de l’accessibilité aux différents types de handicap.

✔Identifier les actions d’amélioration à engager et proposer des principes d’adaptation pour assurer aux personnes handicapées et à mobilité réduite la continuité de la chaîne de déplacement dans les bâtiments recevant du public.

✔ sensibiliser les gestionnaires des établissements recevant de public à l’accessibilité, aux impacts potentiels du diagnostic, eu égard à l’état général des immeubles et aux autres besoins en matière de mise aux normes.

✔ Aider l’établissement à hiérarchiser les actions au sein d’un plan d’action en fonction de ses priorités, du coût et des délais des travaux à réaliser puis des autres projets programmés.

Afin de bien maîtriser son patrimoine, et notamment d’estimer les autres projets prévus ou à prévoir, pouvant avoir une incidence sur la programmation des travaux de mise aux normes.



Décret et Arrêtés
MEMO TECHNIQUE UTILE
La commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité:

Dans chaque département, une commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité est instituée par arrêté préfectoral.

1. Attributions
Elle est compétente à l'échelon du département pour donner des avis à l'autorité investie du pouvoir de police dans les domaines : 
• de la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, 
• de l’accessibilité aux personnes handicapées. 

 Concernant l’accessibilité aux personnes handicapées, la commission est compétente pour donner un avis concernant : 
• les dérogations aux dispositions relatives à l’accessibilité  des logements et des établissements recevant du public ; 
• la délivrance de l’autorisation de faire des travaux dans un ERP et de l’autorisation d’ouverture ; 
• les dérogations aux dispositions relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite de la voirie et des espaces publics.

Article 2 du décret du 8 mars 1995 modifié par le décret du 3 août 2007

2. Composition

Elle est présidée par le préfet, qui peut se faire représenter par un autre membre du corps préfectoral ou par le directeur des services du cabinet. 
Sont membres de la commission avec voix délibérative en matière d’accessibilité aux personnes handicapées : 

Pour toutes les attributions de la commission : 
• 10 représentants des services de l'Etat
• le directeur départemental des services d'incendie et de secours
• 3 conseillers généraux et trois maires. 

En fonction des affaires traitées : 
• le maire de la commune concernée ou l'adjoint désigné par lui
• le président de l'établissement public de coopération intercommunale qui est compétent pour le dossier inscrit à l'ordre du jour. 

 En ce qui concerne l'accessibilité aux personnes handicapées : 
• 4 représentants des associations de personnes handicapées du département avec voix délibérative 

• et, en fonction des affaires traitées : 3 représentants des propriétaires et gestionnaires de logements ou 3 représentants des propriétaires et exploitants d'établissements recevant du public ou 3 représentants des maîtres d'ouvrages et gestionnaires de voirie ou d'espaces publics.

Article 5 du décret du 8 mars 1995            Article 6 du décret du 8 mars 1995           Circulaire du 21 décembre 2006

3. Modalités de fonctionnement

La commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ne délibère valablement que si les trois conditions suivantes sont réunies : 
• présence des membres concernés par l'ordre du jour, 
• présence de la moitié au moins des membres, 
• présence du maire de la commune concernée ou de l'adjoint désigné par lui. 

 La durée du mandat des membres non fonctionnaires est de trois ans. En cas de décès ou de démission d'un membre de la commission en cours de mandat, son premier suppléant siège pour la durée du mandat restant à courir. 
La convocation écrite comportant l'ordre du jour est adressée aux membres de la commission, dix jours au moins avant la date de chaque réunion. 
Ce délai ne s’applique pas lorsque la commission souhaite tenir une seconde réunion ayant le même objet. 
L'avis – favorable ou défavorable – est obtenu à la majorité des voix des membres présents ayant voix délibérative. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante


Article 7 du décret du 8 mars 1995 
Décret n°2006-672 du 8 juin 2006



4. La sous-commission départementale pour l’accessibilité aux personnes handicapées

Cette sous-commission départementale est composée : 
• d’un membre du corps préfectoral ou du directeur des services du cabinet, président de la sous-commission, avec voix délibérative et prépondérante pour toutes les affaires ; 
• du directeur départemental de la cohésion sociale et du directeur départemental des territoires, avec voix délibérative sur toutes les affaires ; 
• de 4 représentants des associations de personnes handicapées du département, avec voix délibérative sur toutes les affaires ; 
• pour les dossiers portant sur les bâtiments d'habitation, de 3 représentants des propriétaires et gestionnaires de logements, avec voix délibérative ; 
• pour les dossiers d'établissements recevant du public et d'installations ouvertes au public, de 3 représentants des propriétaires et exploitants d'établissements recevant du public, avec voix délibérative ; 
• pour les dossiers de voirie et d'aménagement des espaces publics, de 3 représentants des maîtres d'ouvrages et gestionnaires de voirie ou d'espaces publics, avec voix délibérative ; 
• du maire de la commune concernée ou de l'un de ses représentants, avec voix délibérative ; 
• avec voix consultative, du chef du service départemental de l'architecture et du patrimoine ou des autres représentants des services de l'Etat, membres de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, dont la présence s'avère nécessaire pour l'examen des dossiers inscrits à l'ordre du jour. 
Chaque membre peut se faire représenter par un suppléant appartenant à la même catégorie de représentant. 
Les avis de cette sous-commission départementale pour l'accessibilité aux personnes handicapées ont la même valeur que les avis de la commission départementale. 
Pour l’accessibilité des personnes handicapées, les attributions peuvent être exercées au choix du Préfet en commission plénière ou en souscommission. 
En cas d'absence des représentants des services de l'Etat ou des fonctionnaires territoriaux membres 
des sous-commissions ou de leurs suppléants, du maire de la commune concernée ou de l'adjoint désigné par lui, ou, faute de leur avis écrit motivé, la sous-commission ne peut délibérer.

Article 15 du décret du 8 mars 1995
Article 10 du décret du 8 mars 1995
Article 11 du décret du 8 mars 1995
Article 12 du décret du 8 mars 1995


Les commissions communales ou intercommunales pour l’accessibilité aux personnes handicapées :

1. La commission communale pour l’accessibilité aux personnes handicapées

La loi impose la création, dans toutes les communes de plus de 5 000 habitants, d'une commission communale pour l’accessibilité aux personnes handicapées (CAPH). 
Présidée par le maire, cette commission est composée des représentants de la commune, d’associations d’usagers et d’associations représentant les personnes handicapées.

Cette commission exerce 4 missions : 
• elle dresse le constat de l’état d’accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports, 
• elle établit un rapport annuel présenté en conseil municipal, 
• elle fait toute proposition utile de nature à améliorer la mise en accessibilité de l’existant, 
• elle organise un système de recensement de l’offre de logements accessibles aux personnes handicapées.


Article L.2143-3 du code général des collectivités territoriales

2. La commission intercommunale pour l’accessibilité aux personnes handicapées

La création d'une commission intercommunale pour l'accessibilité aux personnes handicapées est obligatoire pour les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de transport ou d'aménagement de l'espace, dès lors qu'ils regroupent 5 000 habitants et plus.
Elle est alors présidée par le président de cet établissement. Elle exerce ses missions dans la limite des compétences transférées au groupement. 
Les communes membres de l'établissement peuvent également, au travers d'une convention passée avec ce groupement, confier à la commission intercommunale tout ou partie des missions d'une commission communale, même si elles ne s'inscrivent pas dans le cadre des compétences de l'établissement public de coopération intercommunale. 
Lorsqu'elles coexistent, les commissions communales et intercommunales veillent à la cohérence des constats qu'elles dressent, chacune dans leur domaine de compétence, concernant l'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports. 
Les établissements publics de coopération intercommunale de moins de 5 000 habitants peuvent créer une commission intercommunale pour l'accessibilité des personnes handicapées. 
Présidée par le président de cet établissement, elle exerce ses missions dans la limite des compétences transférées au groupement. 
Les communes membres de l'établissement peuvent également, au travers d'une convention passée avec ce groupement, confier à la commission intercommunale tout ou partie des missions d'une commission communale, même si elles ne s'inscrivent pas dans le cadre des compétences de l'établissement public de coopération intercommunale. 
Les communes peuvent créer librement une commission intercommunale pour l'accessibilité aux personnes handicapées. Celle-ci exerce, pour l'ensemble des communes volontaires, les missions d'une commission communale, dans la limite des compétences transférées, le cas échéant, par l'une ou plusieurs d'entre elles à un établissement public de coopération intercommunale. 
Elle est alors présidée par l'un des maires des communes concernées, ces derniers arrêtant conjointement la liste de ses membres.


Article L.2143-3 du code général des collectivités territoriales

FICHES PRATIQUES